TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207308_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2207308, complétée par une production de pièce le 30 juin 2022, M. B D, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2207309, Mme A C, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : - la compétence de la signataire des arrêtés attaqués reste à démontrer ; - l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie qui leur est faite méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D et Mme C par décisions du 17 août 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ". 3. Les demandes d'asile de M. B D et Mme A C, ressortissants russes respectivement nés le 6 mars 1988 et 26 mars 1988 entrés irrégulièrement en France le 7 février 2020, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 septembre 2021, confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 avril 2022. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2207308 et 2207309 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D et Mme C demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 5 mai 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtes attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait, par un arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021, d'une délégation permanente de signature à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions [] relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par les requérants : 5. Compte tenu des termes dans lesquels ils sont formulés, les autres moyens soulevés par les requérants sont dirigés contre la seule décision fixant la Russie comme pays de renvoi. 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de fuir la Russie pour échapper à une nouvelle tentative de racket en 2019 après que M. D a été arbitrairement arrêté, détenu et maltraité pendant deux semaines par la police puis libéré moyennant le paiement d'une rançon en 2009 au seul motif qu'un de ses amis était accusé d'entretenir des liens avec des groupes armés, et qu'il sera immédiatement arrêté et probablement tué s'il retourne dans ce pays avec sa famille, comme cela s'est déjà produit pour un compatriote débouté de l'asile en Belgique. Ils n'apportent toutefois aucun élément probant permettant d'établir qu'ils pourraient encourir, en cas de retour en Russie, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants, alors par ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D et Mme C font valoir qu'une convocation a été remise à la mère de M. D -demeurée en Russie- enjoignant à l'intéressé de se présenter au poste de police en vue de son enrôlement dans l'armée pour rejoindre les forces combattantes engagées dans l'invasion de l'Ukraine déclenchée le 24 février 2022, de sorte que leur vie privée et familiale " sera gravement remise en cause " s'ils rentrent en Russie où ils " devront subir les risques inhérents à un conflit armé ". Les arrêtés attaqués, qui n'impliquent toutefois ni la séparation des membres de la famille ni leur retour en Russie -où, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, il n'est pas établi que la vie ou la liberté des requérants seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950- ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. D et Mme C au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 9, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des quatre enfants des requérants, qui est de demeurer auprès de leurs parents. M. D et Mme C ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu du conflit " à l'origine de nombreux bombardements dans les deux camps " déclenché par l'invasion militaire contre l'Ukraine. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme C ne peuvent qu'être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à Me Lamy-Rabu et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2207308/2207309
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207308_20221006
TA1310 avril 2025
DTA_2207309_20250410TA951 août 2025
ORTA_2207308_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207308_20221006
Données disponibles
- Texte intégral