TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207308_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. F C E, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l' a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du paragraphe g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard si l'arrêté devait être annulée pour un motif de fond et de réexaminer sa situation dans les trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'éloignement est, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre, illégale,
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH),
- la décision d'absence de délai de départ est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation,
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence,
- la décision d'assignation est privée de base légale par voie de conséquence, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C E, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Du 23 décembre 2019 au 27 avril 2022, il a bénéficié de deux certificats de résidence algériens en sa qualité de parent d'enfant français. Le 11 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement du paragraphe g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 27 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait assignation à résidence pour une durée de six mois.
2. Par un jugement du 15 novembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application de l'article L. 614-8 et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête du 8 novembre 2022 de M. C E tendant à l'annulation des décisions du 27 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du 7 novembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Il a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de M. C E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C E. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. [] Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [] g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; [] ".
7. Si ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas pour autant l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d'un titre de séjour de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 29 mai 2017, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné M. C E à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 26 mai 2017, que M. C E a été condamné le 2 octobre 2017 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive commis du 27 septembre 2017 au 28 septembre 2017 et des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 28 septembre 2017. Par ailleurs, M. C E a été condamné le 1er octobre 2018 à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été un conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis du 27 juin 2018 au 28 septembre 2018 et le 23 décembre 2019 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été un conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 15 octobre 2019. Par suite et alors même que par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a relaxé M. C E des fins de la poursuite pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 27 août 2021, l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public et le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un premier certificat de résidence d'une durée de dix ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
9. M. C E soutient qu'il a été marié avec une ressortissante française du 30 juillet 2016 au 18 octobre 2021, que son couple s'est séparé depuis la fin de l'année 2019, que de leur union sont nés deux enfants en France, que par un jugement du 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a acté l'accord des époux pour divorcer mais également l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Grenoble a décidé du placement des deux enfants issus du couple auprès de l'Aide sociale à l'enfance et que dans ce cadre, des droits de visites lui ont été accordés. Par ailleurs, M. C E soutient avoir régulièrement travaillé entre 2017 et 2022 et avoir suivi les formations prévues dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Toutefois, les seules circonstances qu'il exerçait une activité d'agent de service à temps partiel à la date de l'arrêté attaqué et qu'il aurait suivi une formation civique dans le cadre d'un contrat d'intégration républicaine et une formation en français de niveau A1 ne suffisent pas à justifier d'une intégration sur le territoire français alors que comme il a été dit au point 8, M. C E représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il était célibataire à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses cinq sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
10. M. C E soutient que contrairement à ce qu'affirme le préfet de l'Isère, il entretient des liens avec ses enfants puisqu'il voit ses derniers très régulièrement, qu'il exerce l'autorité parentale et contribue au quotidien à leur entretien et à leur éducation, que ses deux enfants sont nés sur le sol français, que ces derniers n'ont donc connu que la France et que son éloignement du territoire entrainerait la rupture du lien avec ses enfants. Toutefois, le refus de titre de séjour contesté n'a pas pour objet d'éloigner M. C E du territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement rendu le 18 avril 2022 par le juge des enfants que ses enfants sont placés à l'Aide sociale à l'enfance et si les visites ont repris à sa sortie d'incarcération, M. C E ne justifie pas participer à leur éducation et leur entretien. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. C E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C E, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J.-P. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2207308Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207308_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel