TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207308_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vues les procédures suivantes :
I. Par une lettre enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, a demandé l'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022 par lequel le tribunal a annulé ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 du 11 septembre 2020 et enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder, dans un délai de deux mois, à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A au titre de ces mêmes années.
Par une décision du 26 août 2022, le président du tribunal administratif a classé la demande de Mme A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022 et les 24 mars et 12 octobre 2023, sous le numéro 2207308, Mme A, représentée par Me Kati, conteste ce classement et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord n'a pas exécuté de manière effective et complète le jugement du tribunal administratif ;
- les entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 n'ont pas été précédés d'une convocation ;
- ils ne sont pas signés ;
- ils méconnaissent les préconisations du guide de l'entretien professionnel des corps actifs de la police nationale qui prévoient que l'agent doit se voir remettre une maquette du compte rendu afin d'avoir connaissance, au préalable, des attentes de sa hiérarchie et de son appréciation quant à sa manière de servir afin d'être en mesure d'y répondre ;
- elle a été privée d'une garantie en n'étant pas mise en mesure de se faire assister par un avocat ou représentant syndical, ni de discuter sérieusement du contenu du compte rendu ;
- la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un avancement professionnel rétroactif au 1er janvier 2022 est sans incidence sur l'exigence d'exécution du jugement.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 16 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.
Il fait valoir que les nouveaux comptes-rendus d'entretien professionnel établis le 17 août 2022 et l'avancement professionnel rétroactif au 1er janvier 2022 accordé à Mme A privent d'objet la demande d'exécution de cette dernière.
Par un courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la contestation des comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022, dès lors que celle-ci soulève des litiges distincts de celui relatif à l'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2206909, le 13 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 constituent des faux et sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'ils ne sont pas signés ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'une convocation dans le délai de huit jours et qu'ils ne résultent pas d'un échange contradictoire ;
- elle a été privée d'une garantie en n'étant pas mise en mesure de se faire assister par un avocat ou représentant syndical ;
- ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 sont entachés d'erreurs de fait ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils constituent des sanctions déguisées et sont entachés de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit placé en qualité d'observateur.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2206913, le 13 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 constituent des faux et sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'ils ne sont pas signés ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'une convocation dans le délai de huit jours et qu'ils ne résultent pas d'un échange contradictoire ;
- elle a été privée d'une garantie en n'étant pas mise en mesure de se faire assister par un avocat ou représentant syndical ;
- ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 sont entachés d'erreurs de fait ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils constituent des sanctions déguisées et sont entachés de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit placé en qualité d'observateur.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°s 2206908, 2206912 du 22 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a intégré la police nationale le 1er septembre 1997 au grade de gardien de la paix et a été qualifiée aux fonctions d'officier de police judiciaire le 29 novembre 2005 avant d'être promue au grade de brigadier-chef de police le 1er juillet 2007. En juin 2015, elle est affectée à la direction de la circonscription de sécurité publique Lille agglomération - sûreté départementale du Nord en tant que cheffe du groupe fraudes et avoirs criminels (FAC). Elle a fait l'objet le 5 avril 2019 d'un entretien professionnel au titre de l'année 2018 ayant donné lieu à compte rendu. Le 9 avril 2019, elle a formé un recours hiérarchique contre le compte rendu de cet entretien devant le chef de la sûreté départementale du Nord, lequel a été implicitement rejeté en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours. Le 29 mai 2019, Mme A a formé un recours devant la commission administrative paritaire, qui l'a examiné lors de sa séance du 5 mars 2020 et dont l'avis, ainsi qu'un compte rendu modifié, se substituant au compte rendu du 9 avril 2019, lui ont été notifiés le 11 septembre 2020. Elle a fait l'objet le même jour d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par un jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A, annulé les comptes rendus de ces entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 et enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord de procéder, dans un délai de deux mois, à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A au titre de ces mêmes années. Par sa requête n°2207308, elle conteste le classement de sa demande d'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022 et demande au tribunal d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par ses requêtes n°2206909 et 2206913, elle demande d'annuler ses comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ont trait à la situation de la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président ( ) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "
4. Il résulte de l'instruction d'une part, que Mme A a introduit sa demande d'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 le 5 juillet 2022, d'autre part que le 29 août 2022, Mme A a été destinataire des nouveaux comptes rendus d'entretien professionnel établis le 17 août 2022 en exécution de ce jugement. Le ministre de l'intérieur a ainsi procédé à l'exécution complète du jugement du 13 avril 2022. Le jugement du 13 avril 2022 ayant été exécuté postérieurement au 5 juillet 2022, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A dans le cadre de l'instance 2207308 sont dépourvues d'objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord peut être accueillie.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 :
5. La contestation par la requérante de la légalité des comptes rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022 dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. Par suite, les conclusions de la requérante sur ce point sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les comptes-rendus d'entretien professionnel au titre des années 2018 et 2019 :
6. Aux termes de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article L.521-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas été convoquée aux entretiens professionnels au titre des années 2018 et 2019 ayant fait l'objet de comptes-rendus le 17 avril 2022, ce dont conviennent par ailleurs les écritures en défense du préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord qui produit au surplus un courrier qu'il a adressé, le 2 février 2023, à la cheffe adjointe de la sûreté départementale, demandant " d'assurer l'exécution effective et complète du jugement du 13 avril 2022 en rédigeant les nouvelles évaluations au titre des années 2018 et 2019 et en veillant au respect du formalisme prévu par les textes ". Dans ces conditions, les comptes rendus d'entretien professionnel attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2020 précité et sont entachés d'un vice de procédure, qui a été de nature à priver Mme A d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2206909 et 2206913, que Mme A est fondée à demander l'annulation de ses comptes rendus d'entretiens professionnels au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A au titre des années 2018 et 2019, précédés de convocations régulières. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la réitération du vice tiré du l'irrégularité des convocations, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les requêtes n°2206909 et 2206913 il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans la requête n°2207308, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'exécution du jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2207308 est rejeté.
Article 3 : Les comptes rendus d'entretien professionnel de Mme A au titre des années 2018 et 2019 réalisés le 17 août 2022 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à de nouveaux entretiens professionnels de Mme A au titre des années 2018 et 2019, précédés de convocations régulières.
Article 5 : Dans les requêtes n°2206909 et 2206913, l'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 4 ci-dessus. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie pour information sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2207308, 2206909 et 2206913Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207308_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2207308_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel