TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207308_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 1er juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - le revenu brut global de référence de ses parents est inférieur au plafond ; - elle pouvait se borner à produire l'avis fiscal de ses parents et ne pas communiquer les bulletins de paie de son père en application de la circulaire du 24 mars 2022 portant sur les modalités d'attribution des bourses. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision est légale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont les parents résident au Royaume-Uni, conteste la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". Le point 1.1.6 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 prévoit que pour l'étudiant français dont les parents résident à l'étranger " le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l'étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche " famille " selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d'impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l'instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. ". 3. Le consulat général de France à Londres a indiqué ne pas être en mesure de rendre un avis sur les revenus du foyer au regard du coût de la vie faute de transmission des bulletins de paie des douze derniers mois du père de Mme A, malgré une demande en ce sens. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, la transmission de ces documents dans le cadre de l'instruction de sa demande d'attribution de bourse pouvait être exigée pour permettre au consulat général de transmettre une appréciation sur le niveau des revenus du foyer compte tenu du coût de la vie locale. Dès lors, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder la bourse sollicitée. 4. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir que les revenus de ses parents sont inférieurs au plafond, sa demande ayant été rejetée en raison de l'absence de transmission des éléments permettant de porter une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 et de la décision du 20 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2207308_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel