TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2207309_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Betul Iler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer la privation de son droit d'accéder au service public ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner la préfète du Val-de-Marne aux entiers dépens.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a tenté en vain à de multiples reprises d'avril à juillet 2022 d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et au regard des points 3 et 4 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
6. Les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le requérant ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C.BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2207309_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel