TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207309_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il occupe avec son épouse et leurs trois enfants un appartement affecté de désordres, dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources et dont le bail arrive à échéance en novembre 2022 ; - son fils aîné, majeur, a obtenu un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été présenté au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 février 2022, confirmée le 11 octobre 2022 par le rejet du recours gracieux de l'intéressé, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte, en outre, des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au nombre des membres du foyer devant être relogés, le requérant a inscrit son fils né le 1er février 2004 qui était devenu majeur à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, et dont la candidature à l'attribution d'un logement locatif social était, dès lors, subordonnée à la régularité et la permanence de son séjour en France. Or il résulte des termes mêmes de la requête, confirmés par les pièces du dossier, que le fils du requérant a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire et n'a fourni à la commission de médiation qu'un récépissé de cette demande, qui ne figure pas dans la liste dressée par l'arrêté du 29 mai 2019 susvisé alors en vigueur auquel renvoient les dispositions de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation a rejeté la demande de M. B. Celui-ci peut toutefois, s'il s'y croit recevable et fondé, présenter à nouveau un recours amiable en se prévalant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à son fils. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 17 mai 2023. La magistrate désignée C. Bories La greffière, M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2207309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2207309_20230517
Données disponibles
- Texte intégral