TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207310_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C B représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure car l'avis des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - elle a été prise en violation de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-marocain, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-09-30-0001, Mme D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des motifs même de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de certificat de résidence, qui vise l'accord franco-algérien et fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle du requérant, comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 31 mai 2022, ne lui a pas été communiqué et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de vérifier sa régularité et son contenu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII à l'étranger qui demande une admission au séjour au titre de son état de santé. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication de l'avis du collège de médecins doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Il résulte des stipulations énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 31 mai 2022, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie. 9. Pour contester cette appréciation, M. B qui souffre d'un syndrome parkinsonien atypique avec un syndrome akinéto-rigide depuis 2017, pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux comprenant du Modopar 250 mg et du Valium 2 mg, soutient que ces deux médicaments ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, les ordonnances et documents médicaux produits, s'ils attestent de la nécessité d'un suivi médical, ne comportent aucune indication sur la possibilité ou non d'en bénéficier en Algérie. En outre, M. B n'apporte pas d'avantage d'élément de nature à établir que ce traitement médicamenteux ne pourrait pas être assuré en Algérie en se bornant à indiquer que ces médicaments ne sont pas référencés dans la liste des médicaments disponibles dans la pharmacie centrale des hôpitaux, sans apporter de précision quant à l'absence de médicaments génériques. Les articles de presse produits ne suffisent pas davantage à établir que des soins appropriés à sa pathologie ne pourraient être dispensés en Algérie. Dès lors, et quand bien même il a bénéficié antérieurement d'un titre de séjour pour motif de santé renouvelé une première fois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 11. Il ressort des pièces du dossier que si le caractère habituel du séjour en France du requérant n'est pas remis en cause, notamment eu égard à ses précédentes autorisations provisoires de séjour, M. B est célibataire et sans enfant sur le territoire national, et ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. En outre, s'il soutient qu'il travaille depuis 2016 comme réceptionniste au sein d'un hôtel et produit en ce sens un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juillet 2018 ainsi que des bulletins de salaire, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces éléments demeurent insuffisants pour constituer une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président, signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207310_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel