TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207310_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B C, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la viabilité économique de son entreprise est établie ; - le motif tiré du détournement de l'objet du visa à d'autres fins est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 août 1982, a présenté une demande de visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 25 novembre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 mars 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Enfin, l'article R. 431-16 du même code dispose que : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "entrepreneur/profession libérale" ; () ". 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours administratif préalable introduit par M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, celui-ci ayant deux enfants en France, et d'autre part, sur le fait pour l'intéressé de ne pas avoir fourni à l'appui de sa demande de visa l'avis préalable de la plate-forme régionale de main d'œuvre étrangère. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C gère depuis 2012 l'activité de la société de droit tunisien ADEM Design, dont il détient la moitié du capital social, et dont l'objet social était initialement la vente de prêt-à-porter dans le cadre d'un contrat de franchise. Il a sollicité un visa de long séjour portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" dans le but de modifier l'activité de cette société au regard de la situation économique de celle-ci par la création d'une marque de vêtement vendue en France. Il justifie avoir immatriculé cette société au registre du commerce et des sociétés et en avoir déposé les statuts au greffe du tribunal de commerce de Nice. Pour établir la réalité de son projet professionnel, il a produit les comptes de résultat, bilans et états financiers de sa société sur les deux derniers exercices comptables, des documents comptables prévisionnels, un bail commercial, ainsi qu'un business plan. Par ailleurs, M. C peut rendre visite à ses deux enfants qui résident sur le territoire français et y sont scolarisés grâce au visa de court séjour à entrées multiples d'une validité de trois ans délivré le 27 décembre 2019 dont il est titulaire et dont il n'est pas contesté qu'il a toujours respecté le terme. Il en résulte que M. C poursuivait un but professionnel en effectuant une demande de visa de long séjour, et que cette demande ne pouvait pas, par suite, être regardée comme procédant d'un détournement de l'objet du visa à d'autres fins. Par suite, en se fondant sur ce premier motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de l'avis préalable de la plate-forme régionale de main d'œuvre étrangère. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors qu'elle estimait la demande de M. C incomplète, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui aurait indiqué préalablement que cette pièce était manquante. D'autre part, il ressort du mémoire en défense que cette demande est fondée sur l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'annexe 10 de ce même code, qui ne sont pas applicable aux demandes de visas mais aux demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, si elle avait retenu ce seul motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la viabilité économique du projet du requérant n'est pas établie. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. 8. Il ressort des pièces du dossier que les bilans comptables de la société de M. C pour les exercices clos en décembre 2019 et décembre 2020 font état d'un résultat net annuel respectivement de 6 517 euros et 109 euros, ce qui ne permet pas d'établir que la société sera économiquement viable afin de lui permettre d'en tirer des moyens d'existence suffisants. Si le requérant justifie de compétences professionnelles suffisantes pour exploiter ce commerce et explique qu'en raison de la situation économique de sa société, il souhaite modifier son activité par la création d'une marque de vêtement, les documents produits, comme le business plan, le contrat de sous-location d'un local de 6 m2 à Nice, et un devis non signé pour la création d'un site internet, ne permettent pas d'apprécier la pérennité de son projet. Il n'établit pas davantage les conditions de sa rémunération, les statuts de la SARL ADEM design ne prévoyant que la répartition des éventuels bénéfices entre les associés, alors qu'en outre il résulte de l'extrait Kbis de la société que la gestion de l'entreprise est assurée en France par une tierce personne. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'établir que sa société sera économiquement viable afin de lui permettre d'en tirer des moyens d'existence suffisants, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, laquelle n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207310_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel