TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207310_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 de l'accord franco-sénégalais. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil n'impliquait pas qu'il soit délivré à M. A une autorisation de travail mais seulement une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de la situation de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. A et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1972, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Ayant bénéficié d'une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " du 29 mars 2018 au 20 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 septembre 2020. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 11 février 2022, annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à l'intéressé le 1er avril 2022 une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à occuper un emploi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il lui enjoint de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour, a été exécuté par la remise de cette autorisation le 1er avril 2022 à l'intéressé. Toutefois, il est constant que cette autorisation provisoire de séjour n'autorise pas le requérant à travailler, de sorte que les conclusions de la présente requête n'ont pas perdu leur objet. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15 du code précité : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dont le récépissé lui a permis l'exercice d'une activité professionnelle, en vertu des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans l'attente du réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A aurait dû lui permettre d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu à la date du présent jugement, notamment si le préfet a pris une décision après le réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de M. A à la date du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2207310_20231025
Données disponibles
- Texte intégral