TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207311_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E B, représenté par la SELARLU Rominger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son fils D A B et de son épouse Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils D A B et de son épouse Mme C ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative et sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 mars 1978 à Mahmel (Algérie), déclare être entré en France en 1981. Le 1er décembre 2020, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par décision du 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur les multiples condamnations dont M. B a fait l'objet, pour des faits multiples allant de détention de stupéfiants, état d'ivresse, à menace de mort faite sous condition, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique mais aussi port d'arme de catégorie 6, violence commise en réunion, ou encore de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, aboutissant à des peines d'emprisonnement pour une durée globale de plus de 7 ans, pour estimer que M. B constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public de nature à l'exclure du droit au regroupement familial. Toutefois, les dispositions précitées ne permettent pas d'opposer au requérant la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public. Si les faits reprochés traduisent une atteinte à l'ordre public, ils ne révèlent toutefois pas, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne fait état, pas plus dans sa décision attaquée que dans son mémoire en défense, d'aucune autre circonstance que ces condamnations pour caractériser une méconnaissance par le requérant des principes essentiels régissant la vie familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer que le préfet de Seine-et-Marne puisse être regardé comme ayant fondé sa décision sur l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait état d'aucune circonstance concernant l'épouse de M. B qui conduirait à considérer qu'elle représente une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. B, en tenant compte des motifs du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207311_20231130
Données disponibles
- Texte intégral