TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207312_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Marques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury du 5 juillet 2022, confirmée le 29 août 2022, refusant son admission aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble, sous astreinte, de réunir un nouveau jury afin de statuer sur sa situation par une nouvelle délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : sa situation de handicap l'oblige à anticiper les démarches pour la poursuite de son projet d'étude ; le baccalauréat " services de proximité et vie locale " a été remplacé par la spécialité " animation - enfance et personnes âgées " mais elle ne peut suivre ce nouveau cursus du fait de son handicap et n'a pas pu redoubler ; le calendrier de Parcoursup l'oblige à formuler ses vœux entre le 18 janvier et le 8 mars 2023 d'où l'urgence à bénéficier d'une décision provisoire ; - la réponse du rectorat est insuffisamment motivée ; - dans le cadre de l'évaluation de ses compétences, elle n'a pas pu bénéficier des aménagements nécessaires lors des stages obligatoires et les fiches d'évaluation n'ont pas été adaptées ; elle n'a pu faire son dernier stage dans une structure connue comme la plupart de ses camarades et a bénéficié uniquement d'une réduction du temps de stage ce qui l'a pénalisée ; - elle n'a pas bénéficié d'un temps d'épreuve adapté à son handicap, le planning sur trois jours seulement portant atteinte à l'égalité des chances et à son droit à l'éducation ; - les décisions du jury et du rectorat sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, aucun bonus ne lui ayant été accordé alors que l'avis du conseil de classe était favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2207083 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prost, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Marques représentant Mme D, Mme D, ainsi que Mme A représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme D dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207312_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel