TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207313_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Trink, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 27 décembre 1987 à Zarzis (Tunisie), serait entré en France le 10 décembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 12 novembre 2015 au 9 mai 2016. Le 25 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 mars 2022, qui vise les articles L 435-1, L 611-1 3°, L 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L 613,3, L. 721-3, L. 722-1 e R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et complété par l'accord-cadre et ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique notamment que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 décembre 2015 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 90 jours, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifie toutefois pas de considérations humanitaires, qu'aucun document permettant de justifier sa présence en France n'a été produit pour la période de mai à octobre 2016 et d'août 2017 à septembre 2018, que s'il déclare la présence sur le territoire national de son épouse, elle s'y maintient en situation irrégulière depuis le 29 mai 2019, date de son entrée en France avec leurs deux enfants, qu'eu égard à l'âge de ces derniers, il n'apparaît pas que leurs liens sociaux et affectifs soient tels qu'ils ne puissent poursuivre convenablement leur vie hors de France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où vit sa mère et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, que les factures de courses Uber qu'il produit à l'appui de sa demande ne sont pas nominatives et ne permettent pas de l'identifier comme le bénéficiaire des paiements, qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence dès lors que s'il déclare avoir travaillé régulièrement en 2020, son avis d'imposition ne fait état que de 1 081 euros de revenus, et que, par ailleurs, il n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités françaises comme l'exigent les stipulations des articles 3 et 2.3.3 de l'accord franco-tunisien et de son protocole. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen particulier et sérieux de la situation de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester la décision litigieuse, l'intéressé invoque sa présence en France depuis 7 ans, la présence en France depuis le 29 mai 2019 de son épouse et de leurs deux enfants âgés de 6 et 10 ans, scolarisés sur place depuis 3 ans. Il fait également valoir la présence de ses deux frères, titulaires de cartes de résident de 10 ans, de ses deux sœurs, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et de ses deux cousines de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au jeune âge de ses enfants, à leur faible durée de scolarisation en France et alors que l'épouse du requérant est elle-même de nationalité tunisienne et en situation irrégulière, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. En outre, l'ancienneté du séjour de l'intéressé sur le territoire national est, à elle seule, insuffisante pour justifier qu'il ait déplacé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Val-de-Marne aurait porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de toute valeur réglementaire. En outre, s'il produit l'accusé de réception de sa déclaration préalable à l'embauche par la société BK Transports auprès de l'URSSAF Île-de-France le 18 mai 2017, il ne produit que 2 bulletins de paye correspondants et n'indiquant qu'un travail à temps partiel, et s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Super Plus, qui l'aurait employé à compter du 1er janvier 2019, il ne produit que 7 bulletins de paye n'indiquant qu'un travail à temps partiel. Par ailleurs, les documents qu'il présente comme des relevés " Uber ", qui ne mentionnent ni son nom, ni même celui de cette société, ni les années auxquels les montants indiqués se rapportent, ne couvrent que 7 mois d'activité. En outre, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur conclu le 3 octobre 2023 avec la société Transport Lebourgeois, ainsi que 3 bulletins de paye couvrant les mois d'octobre à décembre 2023, ces documents sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne produit aucune déclaration de revenus, alors au demeurant que l'arrêté attaqué indique expressément qu'il aurait produit la déclaration de ses revenus 2020 laquelle ne faisait état que de 1 081 euros de revenus annuels. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 mars 2022 est illégal. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2207313_20240126
Données disponibles
- Texte intégral