TA67Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
TA67 · Juge des référés — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207314_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F E et Mme B D qui occupent sans droit ni titre un logement voué au service d'accueil d'urgence ; de l'autoriser à avoir recours à la force publique si nécessaire ; de l'autoriser à faire procéder à l'enlèvement des objets meubles se trouvant sur le lieu, aux frais et risques des intéressés. Elle soutient : - que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné à l'accueil d'urgence alors qu'une solution pérenne leur a été proposée ; - que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement d'urgence. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations orales de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations orales de M. E. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement à vocation sociale, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que, par convention de mise à l'abri signée le 21 décembre 2020 pour la période hivernale, M. E et Mme B D, sa compagne, ainsi que leurs enfants, ont bénéficié d'un logement en urgence au 17 allée Reuss à Strasbourg (67100), géré par l'association Antenne, en charge de cette mission de service public. Après plusieurs démarches des opérateurs sociaux, et en dépit des réticences manifestées par les intéressés, l'association Caritas, également associée au service public d'aide aux personnes en difficulté, a, le 24 août 2022, proposé un autre logement aux intéressés, sans cependant que ceux-ci acceptent de venir l'occuper. Le 1er septembre 2022, l'association Antenne a mis fin à la convention d'occupation du logement de l'allée Reuss. M. E et Mme B D ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper ledit logement. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à l'important nombre de personnes en attente d'hébergement d'urgence dans le département, l'évacuation de ce logement, spécifiquement dédié à ce type d'accueil, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. E et Mme B D d'évacuer sans délai le logement qui leur avait été attribué en 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme B D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement sis au 17 allée Reuss à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, à M. E et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2207314_20221121
Données disponibles
- Texte intégral