TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207314_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, et l'Agglo du Choletais, représentées par Me Lahalle, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le complexe sportif, la piscine, la patinoire et le fitness sis avenue Anatole Manceau à Cholet ; 2°) réserver les dépens. Elles soutiennent que : - l'Agglo du Choletais est propriétaire non exploitante d'un ensemble immobilier à usage de complexe sportif, piscine, patinoire et fitness dont la gestion est assurée par Cholet Sports Loisirs (dénomination Glisseo) ; - la société Dalkia est titulaire d'un contrat de conduite et d'entretien des installations techniques des piscines ; - un incendie s'est déclaré le 25 janvier 2020 au niveau d'un boîtier de connexion électrique de relevage au sous-sol de la piscine du pôle sportif ; - le 28 janvier 2020, une anomalie a été constatée ayant pour conséquence la baisse de température du bassin d'apprentissage ; - un technicien de la société Dalkia est intervenu mais le 29 janvier 2020, une inondation sur une hauteur de 80 cm a envahi le sous-sol de la piscine et causé des dommages avoisinant les 140 546 euros TTC ; - plusieurs expertise amiables contradictoire ont été réalisées ; - Groupama a indemnisé l'Agglo du Choletais, son assurée, à hauteur de la somme de 135 320,74 euros ; - la société Dalkia n'a pas donné suite à leur réclamation ; - l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la société Dalkia, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Groupama Loire Bretagne, l'Agglo du Choletais et Cholet Sports Loisirs ; 2°) statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - la défaillance d'un flotteur de niveau est l'origine des dommages et n'était pas prévisible ; - sa faute n'est pas établie. La requête a été communiquée à Cholet Sports Loisirs qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 janvier 2020, une inondation s'est produite dans le sous-sol de la piscine du complexe sportif, piscine, patinoire et fitness sur le territoire de la commune de Cholet. Cette inondation a occasionné des dommages importants. Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été organisées par la suite et Groupama Loire Bretagne a indemnisé son assurée, l'Agglo du Choletais, à hauteur de 135 320, 74 euros. Groupama Loire Bretagne et l'Agglo du Choletais demandent ainsi au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres ayant affecté le complexe sportif, piscine, patinoire et fitness, d'évaluer le coût des réparations à effectuer, ainsi que les différents préjudices subis. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l'exploitation et la maintenance du complexe sportif, piscine, patinoire et fitness sis Anatole Manceau à Cholet, en lien avec le sinistre survenu le 29 janvier 2020 dans le sous-sol de la piscine ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à l'exploitant et à la société Dalkia qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les contrats, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) décrire par un relevé précis et détaillé les désordres ayant affecté le complexe sportif, piscine, patinoire et fitness à la suite du sinistre survenu le 29 janvier 2020 ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui ont affecté le complexe sportif, piscine, patinoire et fitness en précisant s'ils sont imputables à un défaut d'exécution et/ou de surveillance et de direction dans le cadre des opérations de maintenance effectuées ; dans le cas de causes multiples, évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -Groupama Loire Bretagne, -l'Agglo du Choletais, -Cholet Sports Loisirs, -la société Dalkia. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Groupama Loire Bretagne, à l'Agglo du Choletais, à Cholet Sports Loisirs, à la société Dalkia et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2207314_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel