TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207315_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ; - les obligations de présentation qui lui sont assignées présentent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et ajoute que la décision en litige constitue un renouvellement d'assignation à résidence, lequel n'est pas justifié dès lors que la préfète ne démontre pas l'accomplissement d'une quelconque diligence aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1996, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 20 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement du 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de deux ans, et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 1er novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin 1'a de nouveau assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre, donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". L'article L. 732-3 de ce code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai, le 20 février 2022, dont la légalité a d'ailleurs été confirmée par le tribunal dans un jugement du 4 mars suivant. Par suite, le moyen selon lequel la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justifier de l'existence d'une mesure d'éloignement manque en fait et doit être écarté. 7. D'autre part, la décision attaquée, prononcée à l'encontre de l'intéressé le 1er novembre 2022 à la suite d'une nouvelle interpellation, n'a pas pour objet de procéder au renouvellement de la précédente mesure d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours dont M. B a fait l'objet le 20 février 2022. Le requérant ne peut utilement faire valoir, en conséquence, que la préfète devait justifier des diligences en cours en vue de son éloignement. Ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que les obligations de présentation qui lui sont assignées présentent un caractère disproportionné et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ne l'établit toutefois pas. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er novembre 2022 portant assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, D. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif No 2207315
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207315_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel