TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207316_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par la SARL Novas Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de supprimer la mention de son nom du fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu tel qu'énoncé par le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Combes, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est entré en France à une date indéterminée. Il a été placé, le 12 mars 2018, auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme alors qu'il était âgé de 16 ans. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour, à titre exceptionnel, en qualité d'étudiant valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er août 2022, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ni davantage qu'elle n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er août 2022. Le préfet a considéré que l'intéressé, qui n'avait pas produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifiait qu'une demande d'autorisation de travail ait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code, ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". M. A se prévaut d'une demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur, le 22 septembre 2022, avant que ne lui soit notifié l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non à la date de sa notification. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, notifié par lettre recommandée, a été présenté au domicile de M. A le 13 septembre 2022, avant que la demande d'autorisation de travail ne soit effectuée par son employeur le 22 septembre 2022, alors que le requérant n'a retiré le pli recommandé en cause que le 29 septembre 2022. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée tel que cela a été précédemment exposé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code du travail précitées. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'était pas détenteur d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A est célibataire et sans enfant. Sa présence sur le territoire français est récente. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'" électricien " et qu'il était inscrit, au titre de l'année 2020-2021, en première au sein d'un lycée professionnel et travaillait en intérim, ni ces éléments ni l'attestation de proches faisant état de ses qualités ni le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 21 décembre 2020 ne suffisent à justifier de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, où réside sa mère. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Drôme du 12 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Combes et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207316_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel