TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207317_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury ayant refusé son admission au brevet de technicien supérieur spécialité " services informatiques aux organisations " au titre de la session 2022. Il soutient que : - ses copies des épreuves de culture économique, managériale et juridique des services informatiques et de cybersécurité des services informatiques doivent être réévaluées dès lors qu'il pensait avoir réussi l'épreuve de culture économique, managériale et juridique des services informatiques, que sa moyenne annuelle dans cette matière était de 14/20 et que la réglementation générale relative à la protection des données est son domaine de prédilection ; - des éléments de sa vie personnelle ont pu rendre plus difficile l'apprentissage cette année. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était inscrit à la session 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité " services informatiques aux organisations " en qualité de candidat apprenti. Le jury de cet examen l'a déclaré refusé avec une moyenne générale de 9,65/20. Par un courrier du 10 juillet 2022, le requérant a formé un recours gracieux auprès du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France tendant à la révision de ses résultats qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 19 juillet 2022. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury ayant refusé son admission au brevet de technicien supérieur spécialité " services informatiques aux organisations " au titre de la session 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle. ". Selon l'article D. 643-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. () ". 3. Le requérant doit être regardé comme soutenant que la délibération du jury refusant de lui délivrer le diplôme est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il pensait avoir réussi l'épreuve de culture économique, managériale et juridique des services informatiques, que sa moyenne annuelle dans cette matière était de 14/20 et que la réglementation générale relative à la protection des données est son domaine de prédilection. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites du requérant. En effet, la note de 9/20 qu'il a obtenue à l'épreuve de culture économique, managériale et juridique des services informatiques est corroborée par l'appréciation littérale renseignée par le correcteur qui fait état de réponses trop succinctes. En outre, l'allégation selon laquelle l'épreuve de cybersécurité des services informatiques portait sur l'un de ses sujets de prédilection ne permet pas d'établir que les notes de 12/28 au titre du dossier A et de 16/52 au titre du dossier B qu'il a obtenues dans cette matière seraient entachées d'une erreur matérielle. Enfin, les éléments relatifs à sa vie personnelle sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2207317_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel