TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207317_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle réside en France depuis plus de 17 ans ; - le refus de séjour méconnaît le 1), le 5) et le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 avril 1994, serait entrée en France le 2 février 2002, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui a fait l'objet d'une décision de rejet assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le 28 septembre 2018. Le recours exercé à l'encontre de ces décisions a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 24 janvier 2019, puis par la cour administrative d'appel de Lyon, le 8 novembre 2019. Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 16 décembre 2021, sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou subsidiairement sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Mme A produit, dans le cadre de la présente instance, des pièces établissant sa présence en France de l'année 2011 à l'année 2018 constituées de compte-rendu médicaux, d'ordonnances médicales, de résultats d'analyses biologiques, de relevés des paiements effectués par l'assurance maladie, d'avis d'imposition, de récépissés de demande de carte de séjour, de factures relatives à des frais de transport en commun. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressée a communiqué, au préfet de la Savoie, des justificatifs attestant de son séjour en France au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, la requérante justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant de lui accorder un certificat de résidence le préfet la Savoie a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que soit délivré à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 3 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2207317_20230317
Données disponibles
- Texte intégral