TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207317_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 4 mai 2022, M. C B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 avril 2019 (6 points), et 4 décembre 2021 (6 points) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 20 avril 2019 et 4 décembre 2021, et la décision 48 SI du 8 mars 2022 sont entachées d'un défaut de motivation ; - il n'a pas reçu notification de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 20 avril 2019 et antérieure à la décision 48 SI du 8 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 20 avril 2019, et 4 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 avril 2019 et 4 décembre 2021 et la décision 48 SI du 8 mars 2022 : 2. D'une part, si M. B soutient que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 20 avril 2019 et 4 décembre 2021 sont entachées d'un défaut de motivation, il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que celles-ci se fonde sur deux condamnations pénales devenues définitives les 13 octobre 2019 et 19 février 2022 réprimant deux infractions consistant en une conduite avec un excès de vitesse d'au moins 50 km/h et en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 0,40 mg/l. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la décision " 48 SI " en date du 8 mars 2022 récapitule les infractions ayant donné lieu à des pertes de points et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire de la contrevenante, M. B ayant fait l'objet de deux ordonnances pénales en ce qui concerne les infractions précitées des 20 avril 2019 et 4 décembre 2021 établies par le tribunal de grande instance de Tours et le tribunal de grande instance de Melun. En outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, l'heure, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 20 avril 2019 : 4. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, de la décision de retrait de points successif est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2207317_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel