TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207321_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A E représenté par Me Cardon demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe ; il soutient également que le requérant est entré en France de façon régulière ; qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement stable ; que par conséquent le refus de délai de départ volontaire doit être annulé ; - les observations de Me Cherfi-Yonis représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. E étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 212, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Cambrai, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 2. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. E, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 24 septembre 2022, M. E a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ du Cameroun, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré de façon régulière sur le territoire français est en possession d'un passeport muni d'un visa de type C valide du 20 mai 2022 au 3 juillet 2022 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours, donc en cours de validité au moment de son entrée en France le 20 juin 2022. Par suite, le préfet du Nord était fondé à constater que le requérant se trouvait en situation irrégulière le 24 septembre 2022, jour de son interpellation, et l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. E, ressortissant algérien né le 1er juillet 1995, déclare être entré en France le 20 juin 2022 pour y suivre des études. Il est célibataire sans enfant à charge. Tous les membres de sa famille à l'exception d'un frère qui l'héberge et d'une sœur se trouvent en Tunisie où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. M. E ne démontre pas au regard de sa courte période de présence en France avoir tissé des relations sociales, familiales ou amicales d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a décidé de ne pas octroyer de délai de départ volontaire au requérant au motif qu'il serait rentré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est entré de façon régulière sur le territoire français en possession d'un passeport muni d'un visa de type C valide du 20 mai 2022 au 3 juillet 2022 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours, donc en cours de validité au moment de son entrée en France le 20 juin 2022. Il dispose d'un passeport en court de validité et est hébergé par son frère, qui l'atteste, dans son logement. Par suite, en fondant la décision attaquée sur les dispositions du 1°) et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision de refus de délai de départ volontaire opposé à M. E doit être annulée. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. E n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le refus de délai de départ volontaire opposé à M. E doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision attaquée est privée de base légale. 21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an opposée à M. E doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 22. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions 25 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. E et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. E la somme de 600 (six cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2207321_20221130
Données disponibles
- Texte intégral