TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207323_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 23 novembre 2022, M. C B et Mme D E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé l'admission au séjour de Mme E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante brésilienne, soutient être entrée en France le 25 mars 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme E et son compagnon, M. C B, demandent l'annulation de cet arrêté.
2. Les requérants font valoir que Mme E a quitté son pays d'origine en raison des violences conjugales qu'elle y aurait subies, qu'elle vit sur le territoire français depuis mars 2021, qu'ils vivent ensemble et ont un projet de mariage. Toutefois, la présence de Mme E sur le territoire français est récente. L'intéressée ne démontre pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Brésil, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses quatre enfants. Elle ne justifie pas davantage de l'existence de liens personnels particulièrement intenses en France, excepté la relation qu'elle entretien avec M. B. Aucune pièce du dossier ne vient établir la réalité du projet de mariage dont font état les requérants. En tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué le mariage n'avait pas eu lieu et la relation entre les deux requérants était récente. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour sur le territoire français de Mme E, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement refuser son admission au séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'un an sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la requête de M. C B et Mme D E doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme D E et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2207323_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel