TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207324_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B et M. E, représentés par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B, en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à un réexamen de la demande de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit au regard de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le motif tiré du détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pouvait être fondée sur un autre motif tiré de l'absence d'intention matrimoniale de Mme B. Par courrier du 11 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 26 mars 1987, a présenté, auprès des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire, une demande de visa d'entrée en France en qualité de membre de famille de M. E, ressortissant belge qui réside en Guadeloupe. Par une décision en date du 4 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres " () Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa produit par les requérants, que lors de sa demande, Mme B a coché au point 23 intitulé " Je sollicite un visa pour le motif suivant : " la case intitulée " Autres " et précise " Famille de ressortissant UE/EEE/Suisse ". Elle a également, dans les cases 34 et 35 du même formulaire, déclaré être la conjointe de M. E, ressortissant belge. Ainsi, la demande de visa formulée pour Mme B visait à son introduction en Guadeloupe en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen, comme les requérants le soutiennent à l'appui de la présente requête. Dès lors, c'est à bon droit que les requérants font valoir que l'administration n'a pas accordé toute facilité à Mme B pour obtenir le visa sollicité, conformément aux objectifs de la directive précitée, en analysant sa demande sur un fondement erroné. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé aux requérants que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée, pour rejeter implicitement la demande de visa de Mme B, le motif retenu par l'autorité consulaire à Pointe-Noire tiré de ce que la volonté de Mme B de quitter la Guadeloupe avant l'expiration du visa n'est pas établie. 5. Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " () les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ". 6. Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme B n'était conditionnée qu'à la justification de son lien familial avec son conjoint de nationalité belge. Par ailleurs, le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires n'est pas de nature à justifier un refus de visa de court séjour en France en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne, lequel ouvre un droit au séjour automatique pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français, et un droit au séjour conditionné au-delà de ce premier délai de trois mois. En l'espèce, Mme B a déclaré souhaiter séjourner en Guadeloupe entre le 1er février 2022 et le 1er mai 2022, soit pour une durée de trois mois. Il s'ensuit que l'unique motif de la décision contestée est entaché d'erreur de droit. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demandeuse de visa n'a pas d'intention matrimoniale. Toutefois, un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de visa d'entrée en France en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B et M. E sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 24 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2207324_20221123
Données disponibles
- Texte intégral