TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207324_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme D C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant, G, représentée par Me Melich, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme G, a été prise en charge à l'hôpital de la Timone à compter du 14 mars 2019, pour une douleur brutale survenue à la cuisse gauche ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ; 4°) de condamner l'assistance publique- hôpitaux de Marseille (AP-HM) au versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudicies de l'enfant G et de sa famille ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'AP-HM aux entiers dépens. Ils soutiennent que l'opération sur la hanche droite par précaution n'était pas nécessaire, qu'ils n'ont pas été informés préalablement de cette opération et que celle-ci était déficiente. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, APHM, représentée par Me Signouret, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité et demande au juge des référés de rejeter la demande de provision et la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme C porte sur les conditions dans lesquelles Mme G, a été prise en charge à l'hôpital de la Timone à compter du 14 mars 2019, pour une douleur brutale survenue à la cuisse gauche. La demande d'expertise sollicitée par Mme C, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er r de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de Mme C tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le concours d'un sapiteur : 4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 6. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 7. Mme C sollicite la condamnation de l'APHM, au versement d'une provision. Toutefois, en l'état de l'instruction, tant le principe que l'étendue d'une éventuelle responsabilité de l'APHM n'est suffisamment établie. Dès lors, l'existence de l'obligation dont l'intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de Mme C, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme C, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur B F, exerçant à l'Hôpital Mère Enfant A, au service d'orthopédie pédiatrique, 69677 Bron Cedex est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner G et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen médical de G décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à l'hôpital de la Timone lors de l'intervention chirurgicale du 15 mars 2019, sur la hanche droite, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles G a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de la Timone, à compter du 15 mars 2019, et opérée de la hanche droite, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si les représentants légaux de G ont bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'APHM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à G des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de G, notamment, le cas échéant, sur l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par G du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) déterminer les préjudices subis par Mme D C, la mère de Ritedj Djadan, en particulier les pertes de revenus, le préjudice d'accompagnement et le préjudice d'affectation; dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, qu'elle soit temporaire ou définitive ; 11°) s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, G est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures ou autres ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12°) dire si l'état de G est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 13°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur F. Fait à Marseille, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2207324_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel