TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2207325_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse que le procureur de la République doit apporter à sa demande d'informations ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte professionnelle dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilité par le représentant de l'Etat ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas connu des services de gendarmerie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est pas rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors que l'autorisation préalable sollicitée par M. B lui a été délivrée le 22 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 27 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 5 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 4 mars 2022, une autorisation d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage. Par une décision du 30 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mai 2022, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à la demande de M. B. Toutefois, par une décision du 22 décembre 2023 intervenue en cours d'instance, le directeur du CNAPS lui a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2207325_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel