TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207326_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. J et Mme I G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B K E D et L E D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les trois décisions du 27 juillet 2021 de l'autorité consulaire française en République centrafricaine refusant de délivrer à Venus K E D, à Aaron Briguet E D et à J un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne J ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de Venus K E D et Aaron Briguet E D ; - l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'écritures. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme I G, ressortissante centrafricaine a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016. Venus K E D, Aaron Briguet E D et J, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française en Centrafrique. Par trois décisions du 27 juillet 2021, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 9 décembre 2021, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par Venus K E D, Aaron Briguet E D et J, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, J était âgé de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, d'autre part, de ce que l'acte de décès de M. E D, père de Venus K et Aaron Briguet, ne permet pas d'établir son décès de sorte qu'il est dans l'intérêt de ces deux enfants de demeurer auprès de leur père. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (). Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. () ". En ce qui concerne J : 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que la ressortissante étrangère qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejointe, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. 5. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée par J, né le 25 novembre 2001, au motif qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, alors qu'il n'avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne Venus K E D et Aaron Briguet E D : 6. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de la réunification familiale en vertu des dispositions de l'article L. 561-4 du même code précité : " () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que si la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, une réunification familiale partielle peut être autorisée à titre dérogatoire si l'intérêt des enfants le justifie. 7. L'acte de décès de M. C E, père des demandeurs de visa, n'a pas été produit à l'appui de la présente instance, la requérante ayant informé le tribunal avoir remis l'original de cet acte à l'autorité consulaire, et le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne conteste pas cette allégation, n'ayant pas produit cette pièce malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal. Dans ces conditions, et alors que Mme G a de façon constante fait état du décès du père des demandeuses de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Venus K E D, à Aaron Briguet E D et à J les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Venus K E D, à Aaron Briguet E D et à J un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à M. J, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207326_20230213
Données disponibles
- Texte intégral