TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207327_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en tant que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense mais a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 1er juin 1996 à Abobi (Côte d'ivoire), est entrée en France le 10 janvier 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 29 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant établi le rapport médical, le Dr A E, n'a pas siégé au sein du collège de médecins rendant l'avis médical, constitué des Dr F, Mesbahy et Barennes, et que ces trois médecins ont signé l'avis médical du 15 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En l'espèce, il résulte des termes de l'avis rendu le 15 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et dont la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée les motifs, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle peut voyager sans risque dans son pays d'origine. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient, à l'inverse de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'un défaut de prise en charge de sa personne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations deux certificats médicaux qui n'infirment pas l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, Mme B ne soutient pas que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle est la mère d'une enfant née le 14 mai 2018 à Créteil (Val-de-Marne), la jeune C, scolarisée en petite section de maternelle, qui a également des problèmes de santé et a dû être opérée en juin 2022, et qu'elle vit avec le père de cette dernière. Toutefois, d'une part, il est constant que le compagnon de Mme B a par ailleurs fait l'objet d'un refus de séjour par le préfet de Police de Paris le 10 septembre 2019. D'autre part, la requérante, dont l'entrée en France est récente, n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, la décision litigieuse ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 425-9, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement, et mentionne que si Mme B remplit la condition de résidence habituelle en France, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi pour avis suite au rapport médical établi le 28 juin 2021 et transmis le 29 juin 2021 par un médecin ne siégeant pas au sein de ce même collège ; qu'il ressort des conclusions du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en charge de son dossier, en date du 15 septembre 2021, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au vu des éléments de son dossier son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine : qu'après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ; qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française et n'apporte aucune preuve d'insertion professionnelle depuis son entrée en France ; qu'elle a un enfant mineur née le 14 mai 2018 ; qu'elle déclare, d'une part, vivre en concubinage depuis 2017 avec le père de cet enfant et que ce dernier se maintient en situation irrégulière sur le territoire national et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour établi par le préfet de police de Paris le 10 septembre 2019 et notifié ce même jour. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'établit aucune insertion personnelle ou professionnelle en France en-dehors de sa fille née le 14 mai 2018 et scolarisée en classe de maternelle, et du père de cette dernière, qui a lui-même fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par ailleurs, Mme B est également mère d'une fille née le 17 novembre 2011 à Abobo (Côte d'Ivoire), qui y réside encore. Ainsi, la requérante ne fait pas état d'éléments suffisants qui l'empêcheraient de recomposer sa cellule familiale en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207327_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel