TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207329_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 3 juin 2022, le 30 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. C A et Mme D A, représentés par Me Morosoli, demandent au tribunal (dans le dernier état de leurs écritures) : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - le motif tiré de ce que l'identité du demandeur n'est pas établie est entachée d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré du défaut de caractère à charge ne pouvait être opposé dès lors que M. A était âgé de moins de vingt-et-un an le jour de sa demande de visa, ou à défaut, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 7 janvier 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 16 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa opposé à M. A aux motifs que, d'une part, le document d'état civil produit à l'appui de la demande de visa était dépourvu de valeur probante et d'autre part, de ce " qu'il n'est pas établi que Mme A ait participé, depuis son arrivée en France le 3 mai 2012, d'une manière significative et prolongée à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'elle souhaite faire venir en France, ni qu'elle lui apporterait un soutien affectif et qu'elle communiquerait régulièrement avec lui. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce code dans sa version applicable à la même date : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 16 juin 2022, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa était composée, outre du second suppléant de son président, de deux membres prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 29 décembre 2000, était âgé de plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le défaut de caractère à charge par une ascendante de nationalité française ne pouvait lui être opposé doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Pour justifier de l'identité de M. A et de son lien de filiation avec Mme A, les requérants produisent une copie intégrale de l'acte de naissance n° 490, dressé le 30 décembre 2000 par le sous-préfet, officier d'état civil, de la sous-préfecture de Ogoudou, qui mentionne que l'intéressé est né le 29 décembre 2000 de Virginie Simone A et d'un père inconnu. Le ministre de l'intérieur fait valoir que cet acte de naissance a été établi un samedi, qui est un jour non travaillé selon la législation ivoirienne. Il ressort également des dispositions du décret du président de la République de Côte-d'Ivoire du 28 décembre 1990 produit en défense que les horaires de travail peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques par arrêté ministériel en cas de contraintes particulières. Les requérants ne contestent pas que les centres d'état civil sont fermés le samedi en Côte d'Ivoire, et plus particulièrement le 30 décembre 2000. Par ailleurs, il est constant que la copie intégrale de l'acte de naissance mentionne comme déclarant le père de l'enfant, alors que les requérants soutiennent de façon constante que M. A est né d'un père inconnu et n'apportent pas d'explication convaincante sur cette incohérence. Il ressort enfin de ce même acte qu'il ne contient pas les mentions relatives au sexe de l'enfant et à l'heure de sa naissance. L'ensemble de ces anomalies, relevées par l'administration, sont de nature à ôter toute valeur probante à ce document d'état civil. 8. Par ailleurs, si les requérants produisent également le passeport du demandeur ainsi qu'une attestation d'identité établie par les autorités ivoiriennes sur la base du certificat de nationalité ivoirienne n° 0981973 délivré le 2 juin 2020, il ressort toutefois de cette dernière pièce qu'elle a été établie sur la base d'un extrait délivré le 11 novembre 2020 du même acte de naissance, dont la valeur probante de la copie intégrale a été remise en cause au point 7 de ce jugement. En outre, si Mme A justifie envoyer des mandats de transfert d'argent au demandeur, échanger régulièrement avec lui et s'être rendue postérieurement à la date de la décision attaquée en Côte d'Ivoire, ces éléments sont insuffisants pour établir le lien de filiation allégué par possession d'état. Dès lors, l'identité de M. A et son lien de filiation avec Mme A ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité. 9. En dernier lieu, faute d'établissement du lien de filiation entre les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui sont relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, H. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207329_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel