TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207330_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 30 décembre 2022 et le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 décembre 2021 devant elle contre la décision en date du 26 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, du décret du 31 décembre 1981 et le principe d'autonomie administrative des universités ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet est sérieux et cohérent, qu'elle dispose d'un hébergement, qu'elle a toujours respecté la durée des visas précédemment accordés et qu'elle dispose d'attaches personnelles en Tunisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue de moyens et par suite irrecevable - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 25 avril 1966, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 26 octobre 2021, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 février 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 26 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les moyens dirigés contre la décision consulaire tirés de vices propres entachant cette décision doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 qui a abrogé et remplacé la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'étude : " () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : 5) / f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission () " et d'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Mme B soutient que l'administration était tenue de lui délivrer son visa long séjour dès lors qu'elle avait obtenu un accord préalable d'inscription de l'université Jean Jaurès de Toulouse pour l'année 2021-2022 en " Licence de sciences humaines et sociales mention histoire de l'art et archéologie - parcours histoire de l'art et archéologie " et un nouvel accord pour l'année universitaire suivante 2022-2023 suite au refus de délivrance de son visa. Cette seule circonstance ne saurait contraindre les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à délivrer le visa sollicité, dès lors que ces autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur les demandes de visa dont elles sont saisies et peuvent fonder le refus de visa sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que les autorités françaises à l'étranger ne peuvent, sans commettre d'erreur de droit, se fonder, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour " étudiant ", sur le caractère sérieux du projet d'étude envisagé et le risque de détournement de l'objet du visa sollicité. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un baccalauréat G obtenu en 1986 dans un établissement français à Tunis puis s'est inscrite en DEUG " administration-économique et sociale " à l'université de Toulouse puis a suivi des études en commerce international en France en 1992. La requérante apporte, comme il a été dit précédemment, un accord préalable d'inscription de l'université Jean Jaurès de Toulouse pour l'année 2021-2022 en " Licence de sciences humaines et sociales mention histoire de l'art et archéologie - parcours histoire de l'art et archéologie " ainsi qu'un nouvel accord pour l'année universitaire suivante 2022-2023, postérieur à la décision attaquée. Pour expliquer son projet de reprise d'études en France, elle soutient qu'elle envisage une reconversion professionnelle en tant que " commissaire-priseur " ou " conservateur de musée ". Le service de coopération et d'action culturelle du consulat (SCAC) de France à Tunis (Tunisie) a rendu un avis défavorable sur le dossier de la demandeuse de visa en estimant que son parcours était discontinu, que son dernier diplôme datait de plus de 30 ans, que sa motivation était chancelante, que son intérêt était peu perceptible pour les études visées, que son niveau de culture générale était insuffisant en matière d'art et qu'elle ne maitrisait pas le cursus sollicité. En retenant l'absence de caractère sérieux et cohérent de ces études pour refuser de délivrer à Mme B le visa de long séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Au surplus, si Mme B allègue qu'elle a toujours respecté la durée des visas précédemment accordés et qu'elle dispose d'attaches personnelles en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, âgée de 55 ans, sans enfant, sans profession à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucun élément probant de nature à justifier d'une garantie de retour dans son pays d'origine alors que son frère et sa sœur résident en France. 8. En troisième et dernier lieu, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, ni de celles du décret du 13 mai 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981 et du principe d'autonomie administrative des universités dès lors que la décision contestée n'a pas pour objet de statuer sur l'accès d'un étudiant à une formation d'enseignement supérieur mais sur la délivrance à un ressortissant étranger d'un visa de long séjour pour études. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207330_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel