TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207330_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. A B, présentée le 27 octobre 2022. Par cette requête et par un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 2 novembre 2022 et le 30 mars 2024, M. B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a retiré sa carte de résident et l'a remplacée par une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer sa carte de résident ou de lui en délivrer un nouvelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient constituer la base légale de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 1989, demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré la carte de résident de dix ans valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2025 dont il était titulaire et l'a remplacée par une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il résulte des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien que les points non traités par cet accord relèvent de la législation de chacun des deux Etats. Aucune stipulation de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident. 3. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 4. Le requérant soutient ne pas avoir été condamné pour l'une des infractions visées par les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la décision attaquée fait état des condamnations dont a fait l'objet l'intéressé, elle ne précise ni leur fondement ni même la nature des faits commis. Aucun autre texte n'autorise l'autorité préfectorale à retirer la carte de résident délivrée à un étranger au seul motif qu'il a été condamné pénalement. Dès lors et en l'absence de contestation en défense, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022. 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire restitue à M. B sa carte de résident ou à défaut, en cas d'impossibilité matérielle, lui en délivre un duplicata. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 17 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. B sa carte de résident ou à défaut, en cas d'impossibilité matérielle, de lui en délivrer un duplicata, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2207330_20241129
Données disponibles
- Texte intégral