TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2207331_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A C soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Savoie a entaché son arrêté d'une défaut d'examen ; - il a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - et les observations de Me Cans, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité comorienne, née en 1989, a bénéficié, à Mayotte, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur la période du 8 août 2018 au 7 août 2019. Après être entrée en France métropolitaine en décembre 2018, le préfet de la Savoie a, par un arrêté du 22 juin 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2023. Le 7 mars 2022, Mme A C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté contesté du 28 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A C sur lesquels il se fonde. Ainsi, l'arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 du même code : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. 5. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. Les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Mme A C ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain sans avoir obtenu ni même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, et en admettant même que la requérante contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le préfet pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de mère d'enfants français. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Mme A C se prévaut de la présence en France de son frère et de ses quatre enfants nés respectivement en 2010, 2014, 2015 et 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier Mme A C est entrée sur le territoire métropolitain de la France à l'âge de 29 ans et qu'elle y séjourne que depuis trois ans et six mois à la date de l'arrêté en litige. En outre, la requérante ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors du territoire métropolitain de la France et notamment à Mayotte où elle a résidé plusieurs années et où vit son fils ainé né en 2009. Dans ces circonstances, l'arrêté de refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Mme A C n'apporte aucun élément de nature à établir la contribution de M. D, lequel réside à Nantes et qui est le père de ses trois derniers enfants, à l'éducation de ces derniers et à l'existence de liens affectifs. En outre, la requérante produit un document du 10 juillet 2019 par lequel M. D a entendu déléguer l'autorité parentale de ses trois enfants à leur mère. Mme A C n'apporte également aucun élément de nature à considérer que ses enfants devraient demeurer en France, pays dans lequel ne réside pas le père de son enfant né en 2010. La requérante ne justifie pas plus que ses quatre derniers enfants ne pourraient vivre à Mayotte, département où vit l'un de leur frère, et y poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Mathis et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Naillon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2207331_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel