TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207332_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les articles 631-1, 721-3 et 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des condamnations pénales justifiant l'expulsion de M. B du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'expulsion doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné entre 2016 et 2021 à dix reprises à des peines allant jusqu'à un an et huit mois d'emprisonnement, pour des faits de vol en réunion, vol aggravé par plusieurs circonstances, vol par effraction ou encore acquisition, cession et offre illicite de substance classée comme psychotrope. Il s'est également vu notifier une ordonnance pénale et une interdiction de territoire français pendant trois ans. À la date de la décision attaquée, M. B avait ainsi été condamné au total à six ans et quatre mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis. Si M. B, fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, il ne l'établit pas. M. B se prévaut également de la présence en France de sa fille de trois ans et demi mais ne démontre pas les liens qu'il entretiendrait avec son enfant et n'établit pas davantage participer à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si M. B soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il ressort du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 15 juin 2022 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, puisqu'y résident notamment ses deux parents. Enfin, M. B ne démontre pas faire l'objet d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2207332_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel