TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207334_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte qu'il conviendra de déterminer par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en amont de son édiction alors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 mai 1968, est entré en France le 22 août 1998 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales sur lesquelles elle est fondée et comporte la mention des considérations de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Val-d'Oise a ainsi relevé que M. B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justifier d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait davantage bénéficier des articles L. 312-2, L. 312-3 et L. 423-2 du même code à défaut d'entrée régulière sur le territoire français. Le préfet a également estimé que M. B n'était pas éligible à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier sa présence habituelle en France depuis dix ans en raison de l'usage de noms d'emprunt. En outre, le préfet a précisé qu'eu égard aux conditions du séjour de M. B en France et au fait qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine où réside sa mère, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1, précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Si M. B soutient résider en France depuis 1998, il reconnaît lui-même que depuis l'expiration de son visa, le 3 octobre 1998, il a utilisé une identité d'emprunt qu'il indique être " Hervé C ". Dès lors, l'ancienneté de son séjour ne peut être tenue pour établie. Au demeurant, si tel était le cas, elle ne pourrait en l'espèce être considérée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du procédé de fraude en cause, pour lequel M. B a payé une amende de 800 euros dans le cadre d'une composition pénale proposée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, en mars 2020. En outre, si l'intéressé se prévaut de son mariage le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française, Mme D E, dont il soutient partager la vie depuis plus de treize ans, il n'en justifie qu'à compter de l'année 2020. Par ailleurs, quand bien même sa sœur résiderait en France et aurait obtenu la nationalité française, M. B ne conteste en tout état de cause pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa mère. Enfin, si M. B soutient qu'il est inséré professionnellement, faisant à cet égard valoir qu'il a travaillé pendant plus de vingt ans au sein du groupe Unilever en qualité de comptable, il ne fournit à ce titre que peu de bulletins de salaire, en l'occurrence un par an entre 2001 et 2018, quatre contrats de travail à durée déterminée entre avril 2000 et avril 2002, et un seul contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, sans l'appuyer des bulletins de salaire correspondants. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les emplois en cause ont été occupés sous couvert d'une identité erronée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. En toute hypothèse, dès lors que cet article ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. B, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, produit des documents au nom de M. A C, qu'il indique être une identité d'emprunt. Dès lors que de tels documents sont insusceptibles de justifier de son ancienneté sur le territoire français, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour () ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national. 13. Pour refuser d'admettre M. B au séjour en qualité de conjoint de Française, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé, d'une part, l'absence de visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que l'intéressé ne conteste pas, et, d'autre part, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 423-2 du même code. Pour s'en défendre, M. B fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 22 août 1998, produisant à ce titre le visa de court séjour Schengen valable du 19 août au 3 octobre 1998 qui lui a été délivré par les autorités françaises. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce de nature à attester qu'il se serait maintenu sur le territoire français à compter de cette date sans retourner dans son pays d'origine et que cette date correspondrait à sa dernière entrée sur le territoire français. Dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant de son entrée régulière en France comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu cet article et entaché de ce fait sa décision d'une erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. F La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207334_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel