TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2207335_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Provence Azur du 24 février 2022 par laquelle elle a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 28 octobre 2021 qui mettait à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 676,41 euros constitué sur la période du mois d'octobre 2019 au mois d'août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la MSA Provence-Azur de lui rembourser les sommes prélevées au titre du trop-perçu ; 3°) d'enjoindre à la mutualié sociale agricole Provence Azur la reprise du versement de l'aide personnalisée au logement ; 4°) de mettre à la charge de la MSA Provence-Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision du 28 octobre 2021 est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il remplit les conditions pour percevoir l'aide personnalisée au logement dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la mutuelle sociale agricole Provence Azur conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, elle a pris une nouvelle décision le 27 mars 2023 par laquelle elle a annulé l'indu en litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Colin substituant Me Colas, représentant M. A, qui sollicite à l'audience que le présent jugement précise que M. A remplit les conditions de régularité de séjour, et maintient sa demande de mise à la charge de la MSA Provence-Azur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 28 octobre 202, la MSA Provence-Azur a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 676,41 euros constitué sur la période du mois d'octobre 2019 au mois d'août 2021. En l'absence de réponse au recours de M. A notifié le 24 décembre 2022, une décision implicite de rejet est née. M. A demande l'annulation de cette même décision. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 27 mars 2023 prise après réexamen de la demande de M. A, la MSA Provence-Azur a reconsidéré sa position en admettant que M. A remplissait les conditions de droit au séjour, et pris une nouvelle décision portant annulation de l'indu en litige. Elle précise de plus que le dossier de l'allocataire est régularisé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais de l'instance : 3. Les décisions prises par la MSA Provence-Azur en matière d'aide personnalisée au logement le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par M. A qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la mutuelle sociale agricole Provence Azur sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la MSA Provence-Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2207335
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2207335_20240926
Données disponibles
- Texte intégral