TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207336_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2022 et le 23 décembre 2022, M. D C A et Mme B F E épouse C A, représentés par Me Fiumé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Khartoum au Soudan refusant de délivrer à Mme F E un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Fiumé, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, ressortissant soudanais né en 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2017. Il soutient s'être marié à Mme B F E le 23 décembre 2015 au Soudan. Par leur requête, M. C A et Mme F E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 3 mars 2022, formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Khartoum au Soudan refusant de délivrer à Mme F E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour les requérants de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté. 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle au motif que l'identité de la demanderesse et son lien de famille avec M. C A n'étaient pas établis. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 121-9 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. " 6. Les requérants joignent à leur requête un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2018 d'après lequel M. D C A a épousé une personne nommée Isra F le 23 décembre 2015 au Soudan. Si le ministre soutient que l'existence de cette union n'est pas suffisamment établie dès lors que l'acte de naissance de Mme F E et l'acte de mariage local des requérants n'ont été dressés qu'au mois de novembre 2020, postérieurement à l'édiction du certificat délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cet acte, que l'OFPRA délivre pour pallier l'absence d'actes de l'état civil émis par le pays d'origine, a valeur d'acte authentique et que les éléments avancés par le ministre de l'intérieur sont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisants pour établir qu'il aurait été obtenu par fraude. Par suite, l'existence d'une union entre M. C A et une dénommée Isra F E doit être tenue pour établie. 7. Les requérants ne joignent cependant à leurs écritures aucun document de nature à justifier de l'identité de la demanderesse du visa et notamment aucun passeport, carte d'identité ou acte de naissance. Si le ministre verse au dossier une pièce qu'il présente comme l'acte de naissance soudanais de Mme F E et dont il conteste au demeurant la régularité, il est constant que ce document, édicté dans la langue du pays, n'est pas traduit en français, ce qui empêche d'en vérifier le contenu. Par suite, l'identité de la demanderesse du visa n'étant pas établie, le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission ne peut qu'être écarté. 8. Faute pour la requérante de justifier de son identité, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F E et de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F E, à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207336_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel