TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207336_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme F C, épouse B, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la communauté de vie avec son époux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, épouse B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1987, est entrée en France le 11 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En particulier, il indique que l'intéressée s'est mariée avec un ressortissant français le 16 juin 2020 et qu'une enquête de police, réalisée à leur domicile le 1er mars 2022, a révélé l'absence de vie commune entre les époux. Il précise également que Mme C ne dispose pas de fortes attaches familiales en France Par suite, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Ainsi, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France le 11 juillet 2018 et a épousé un ressortissant français le 16 juin 2020 à Vanves, a obtenu un certificat de résidence algérien le 25 novembre 2020 en qualité de conjoint de Français. Le premier renouvellement de ce certificat de résidence, ou la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans, sont, en vertu des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien précitées, subordonnés à une communauté de vie entre les époux. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance le rapport en date du 1er mars 2022 relatif à l'enquête de communauté de vie réalisée par les services de police de Vanves. Ce rapport fait état de ce que les parents de M. B, qui résident chez leur fils, ne connaissent pas l'épouse de celui-ci et qu'elle ne vit pas à cette adresse. Si la requérante conteste ces allégations et soutient que les parents de son époux sont âgés, maîtrisent mal le Français, et qu'ils n'étaient qu'en visite chez leur fils, elle ne l'établit pas. Elle n'apporte en outre aucun élément susceptible d'établir le caractère effectif de la communauté de vie avec son époux en se bornant à verser des factures d'électricité et des avis d'imposition établis à leurs deux noms, des courriers administratifs qui lui sont adressés à cette adresse, et des photos du jour de leur mariage. Dès lors, à défaut pour l'intéressée de contester utilement l'absence de communauté de vie entre les époux, le préfet a légalement pu refuser à Mme C, épouse B, la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de Français. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme C ne se prévaut que d'une ancienneté de présence sur le territoire de moins de quatre années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé dans un commerce d'habillement entre juin et novembre 2021, cette activité est insuffisante pour démontrer une intégration professionnelle et sociale particulière. Enfin, comme il a été dit au point 5, Mme C ne démontre pas vivre avec le ressortissant français qu'elle a épousé en 2020 et le couple n'a pas d'enfant. De plus, l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, compte tenu sa présence récente en France, des éléments de sa vie personnelle rappelés aux points 5 et 7 et de son absence d'insertion professionnelle ou sociale particulière, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C, épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé C. E L'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2207336_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel