TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207337_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mai, 16 juin et 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Assor-Doukhan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu la présomption d'innocence en faisant état de l'engagement d'une procédure judiciaire à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 23 juin 2022 à 10h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - et les observations de Me Hervet, avocat substitué à Me Assor-Doukhan, représentant M. C, qui maintient les conclusions et moyens qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 6 octobre 1984, entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que M. C a déclaré être entré en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire français et qu'il a dépassé la durée de validité de son visa. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Au cas particulier, M. C soutient qu'il réside en France depuis le mois de novembre 2018, qu'il s'est marié le 18 janvier 2019, qu'il a eu une fille née sur le territoire français le 2 janvier 2022, à l'entretien et à l'éducation duquel il participe, qu'il a occupé plusieurs emplois et travaille désormais en contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que mécanicien depuis le mois de février 2022. Toutefois, M. C n'établit pas, eu égard au jeune âge de son enfant également de nationalité marocaine, comme son épouse d'après les éléments recueillis au cours de l'audience, dont il n'est pas établi qu'elle serait en situation régulière en dépit d'une demande de pièces en ce sens adressée par le tribunal au requérant, que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer au Maroc en cas d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, si M. C produit des bulletins de salaire, correspondant à un emploi d'agent de service à temps partiel qu'il a occupé d'août 2020 à mars 2022, à un emploi de quelques jours au sein d'une autre société en février 2021, à une emploi de mécanicien en octobre 2021 et, enfin à un emploi de mécanicien en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de février 2022, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une particulière intégration, alors qu'en outre l'intéressé s'est frauduleusement prévalu de la nationalité espagnole lors de son recrutement par la société Captain Delivery en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais demander de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. 8. En dernier lieu, la décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure le principe de la présomption d'innocence garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9-1 du code civil. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207337_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel