TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207337_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en raison du défaut d'urgence ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 27 janvier 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas permis de s'assurer qu'elle a été prise par une autorité régulièrement composée, à l'issue d'une convocation régulière de ses membres et que les règles de quorum ont bien été respectées ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 1er octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T3 de 70 m2 pour six personnes) ". M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur ses bulletins de salaire produits par le requérant des mentions de la décision attaquée elle -même, que ce dernier est hébergé chez un tiers dans le 20ème arrondissement de Paris. Il n'est pas contredit sur ce point par le préfet de la région Île-de-France et doit par conséquent être regardé comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, il n'y a pas lieu de tenir compte des caractéristiques du logement qu'il occupe. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207337_20221014
Données disponibles
- Texte intégral