TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2207337_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2022, le 24 novembre 2022 et le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pérez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Doha (Qatar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses qualifications et expériences professionnelles correspondent au poste ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'octroi du visa de long séjour en qualité de travailleur salarié devait lui permettre de s'installer durablement en France pour y travailler ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la commission n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Régent, substituant Me Perez représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française au Qatar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation des qualifications et expériences professionnelles du demandeur avec l'emploi envisagé en France et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail du ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Par une décision du 2 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a autorisé l'entreprise Haushalter Labo, basée en France dans le Bas-Rhin, à recruter M. B A en qualité de vendeur en boulangerie pâtisserie pour une durée de six mois. D'après l'offre d'emploi publiée par l'entreprise, le poste à pourvoir nécessite notamment des compétences en matière d'accueil de la clientèle et d'argumentation commerciale, ainsi qu'une expérience minimale de six mois en " hôtellerie-pâtisserie haut de gamme " et une maîtrise du français, de l'anglais et de l'arabe. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé en développement informatique obtenu au Maroc en 2017, le requérant verse également au dossier une attestation de scolarité de 2017 à 2019 dans un établissement privé de formation professionnelle dont il ressort qu'il était inscrit à une formation au métier de steward. Il justifie également avoir travaillé des mois de février à novembre 2021 en qualité de serveur dans un hôtel de catégorie cinq étoiles à Doha au Qatar et produit sa lettre de démission du 17 octobre 2021 qu'il indique avoir envoyée à la suite de la signature le 21 septembre 2021 d'un contrat de travail avec la pâtisserie-boulangerie Haushalter Labo en France. Si le requérant ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, de la validation effective d'une formation dans le domaine de la vente ou de l'accueil de clientèle, il justifie du suivi d'une telle formation et d'une expérience professionnelle de plusieurs mois dans ce secteur d'activité. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est donc bien fondé à soutenir qu'en fondant sa décision sur l'inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, la commission a commis une erreur d'appréciation. 6. Par ailleurs, si le ministre soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires en raison de la discordance entre l'offre d'emploi et le profil du requérant, qui révèlerait selon l'administration le caractère complaisant du recrutement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les compétences de M. A correspondent aux qualifications requises pour le poste. La circonstance que l'intéressé serait célibataire sans enfant et qu'il ne ferait état d'aucune attache forte dans son pays d'origine ne peut, dans ces conditions, révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Le requérant est donc bien fondé à soutenir que la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2207337_20230210
Données disponibles
- Texte intégral