TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207338_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2207338, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 novembre 2022, par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment conjugale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2207339, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 722-7 et L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14h, le magistrat désigné a présenté son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à 14h05. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018, à une date non précisée, et n'a ensuite jamais cherché à régulariser sa situation. Le 7 novembre 2022, il a fait l'objet d'une interpellation par les services de police pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans disposer du permis nécessaire pour ce faire. Par le premier arrêté attaqué du 8 novembre 2022, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué du même jour, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2.Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 3.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4.Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme s'est bornée, après avoir mentionné son entrée irrégulière en France dans le courant de l'année 2018, à rappeler la teneur des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant fondée pour prendre sa décision sur la seule circonstance que la situation de M. A correspondait aux prévision de ces dispositions, alors que celles-ci n'instaurent qu'une simple faculté pour la préfète d'édicter une obligation de quitter le territoire français dans le cas qu'elles prévoient, et ne la dispensent pas de procéder à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 5.Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué de la préfète de la Drôme du 8 novembre 2022 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans ce même arrêté. En ce qui concerne l'arrêté du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant notamment obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Drôme a assigné M. A à résidence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés susvisés de la préfète de la Drôme du 8 novembre 2022 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, N. CLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207338 - 2207339
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207338_20221114