TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2207339_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. E A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai et de le convoquer pour lui remettre ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé par l'absence d'examen de la situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain, non visé dans l'arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, alors qu'il a consulté son conseil à cette fin en janvier 2022 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 23 juin 2022 à 10h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - et les observations de Me Potier, avocat substitué à Me Azoulay-Cadoch, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens qu'il précise, et qui soutient que l'arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que M. A a été privé de son droit à un avocat durant son audition par les services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h02. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 octobre 1998, entré en France le 9 septembre 2017 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département, par l'arrêté PCI n° 2022-054 du 13 mai 2022, régulièrement publié le 17 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () " mais aussi " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, visent les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance qu'elle ne vise pas l'article 3 de l'Accord franco-marocain n'ait d'incidence, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé, et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté indique notamment que M. A a déclaré être entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire français et qu'il a dépassé la durée de validité de son visa, en précisant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour et n'a pas effectué de démarches visant à en obtenir un. L'arrêté indique également que M. A a expressément déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Enfin, il mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. A, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en relevant notamment, que le requérant fait valoir sa présence en France depuis le 9 septembre 2017, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et, qu'en outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". 11. M. A fait valoir que le préfet devait examiner s'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées. Cependant, il ne justifie d'aucune demande de titre de séjour et ne produit en tout état de cause aucun contrat de travail visé, en application des stipulations précitées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'un " défaut de base légale " en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 12. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il aurait été privé de son droit à un avocat durant son audition par les services de police, il ressort des pièces produites par le préfet, signées par le requérant, qu'il a été informé en langue arabe comprise par l'intéressé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office, et qu'il n'a pas souhaité bénéficier de cette assistance. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet alors qu'il indique résider en France depuis l'année 2017. Par suite le moyen sera écarté. 14. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision attaquée. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Au cas particulier, M. A soutient qu'il réside en France depuis le 9 septembre 2017, où résident régulièrement ses cousins dont deux ont la nationalité française, qu'il travaille depuis novembre 2020 pour son employeur actuel. Toutefois, M. A n'établit pas la réalité du lien familial avec les personnes qu'il présente comme ses cousins par la seule production de leur document d'identité, et ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français. S'il a également déclaré avoir deux frères résidant régulièrement en France, il n'en justifie pas plus. Par ailleurs, si M. A justifie d'une activité professionnelle à temps partiel auprès de plusieurs employeurs et avec d'importantes périodes d'inactivité depuis le mois de janvier 2019 et auprès de son employeur actuel depuis le mois de novembre 2020, d'abord à temps partiel par contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er avril 2021 à temps complet en contrat à durée indéterminée, par la production de bulletins de salaire et de contrats de travail, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une particulière intégration, alors qu'il ressort en outre des pièces produites que le requérant qui soutient résider en France depuis l'année 2017 ne justifie d'aucune activité antérieure, ne maitrise pas la langue française et s'est frauduleusement prévalu de la nationalité italienne lors de son recrutement et de la modification de son contrat de travail par son employeur actuel. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais demander de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 18. Au cas particulier, il n'est pas sérieusement contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et il ressort des pièces produites par le préfet qu'il a expressément déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens seront écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 19. Pour les raisons précédemment exposées au point 16, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire et qui ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Azoulay-Cadoch et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2207339_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel