TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207340_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. et Mme C et A E D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé un titre de séjour à M. E D et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ils soutiennent que M. C E D justifie de ressources régulières en sa qualité de citoyen de l'Union européenne. Le 24 janvier 2023, les parties ont été avisés que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Isère a produit un mémoire en défense le 30 janvier 2023, après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D est un ressortissant portugais. Il s'est vu refuser un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne le 20 octobre 2022 au motif qu'il ne satisfaisait à aucun des conditions posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". 3. M. E D justifie travailler à temps plein en contrat à durée indéterminée et produit ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2022. Il dispose donc d'un droit au séjour supérieur à trois mois en application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. E D un titre de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. E D un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A E D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président, rapporteur, C. B La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207340_20230221
Données disponibles
- Texte intégral