TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207342_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C D, alias B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Pouliquen-Gourmelon, avocate désignée d'office, représentant M. D, alias B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, alias B, ressortissant sénégalais né le 17 août 1998 à Kidira, a sollicité le 19 mars 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 mars 2022. Par l'arrêté du 27 septembre 2022 dont M. D, alias B, demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour de la préfecture de police, Mme E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait, et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, alias B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, alias B, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 26 septembre 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. D, alias B, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement ont été clairement évoqués, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. D, alias B, aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. D, alias B, fait valoir que l'ensemble de sa vie privée et familiale se situe en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, se contentant de préciser, par ailleurs sans l'établir, qu'il a un frère en France. De plus, le requérant a déclaré lors de son entretien avec les services de la préfecture des Yvelines le 4 avril 2019 avoir un enfant au Sénégal, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D, alias B, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D, alias B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, alias B, et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La magistrate désignée, signé M. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2207342_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel