TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207343_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Ghyslain Houindo, demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes au sens de ces dispositions ;
- il n'exerce pas une activité salariée mais libérale et il perçoit de l'association culturelle et cultuelle El Fath une rémunération mensuelle de 1 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mars 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Houindo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 décembre 1966 à Oulad Teima (Maroc) et déclarant être entré sur le territoire français durant le mois de janvier 2003, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 septembre 2021. Il a demandé, le 13 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées du 14 septembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que le droit d'un ressortissant étranger de séjourner en France sur ce fondement est subordonné notamment aux conditions qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
3. Pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé l'insuffisance de ses ressources. Le requérant conteste le bien-fondé de ce motif en se prévalant de la rémunération mensuelle, d'un montant de 1 200 euros, qui lui est versée par l'association El Fath en application du " contrat d'imam " qu'ils ont conclu. Toutefois, alors que le " contrat d'imam " produit par M. A n'est pas daté, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu avec l'association précitée, le 15 septembre 2015, un contrat à durée indéterminée ayant pour objet la charge d'une " mission d'animateur ". En tout état de cause, dès lors que l'exercice d'une activité professionnelle en France n'est pas permis en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIERLa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2207343_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel