TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207343_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 mars 1963, est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 1990 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 17 mars 1990, il a bénéficié d'une carte de résident valable du 12 décembre 2000 au 11 décembre 2010, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Puis, l'intéressé ayant été libéré par le juge des libertés et de la détention, le préfet l'a, par un arrêté du 20 décembre 2022, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1, 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. La décision contestée vise le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion, et mentionne les éléments relatifs à la situation du requérant qui justifient l'édiction de cette mesure, notamment que l'intéressé ne détient pas de document de voyage en cours de validité et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'expulsion de M. B au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public en raison de ses condamnations par le tribunal correctionnel d'Angers le 17 janvier 2006 et le 5 mai 2008 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et deux cents euros d'amende pour des faits de violence par conjoint ou concubin sans incapacité puis à trois cents euros d'amende pour refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et, par la Cour d'assises de Montpellier, le 11 septembre 2012, à seize ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour des faits de viol commis par un ascendant. Cet arrêté d'expulsion est devenu définitif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B l'ait contesté devant la juridiction administrative, alors qu'il lui a été notifié le jour de son édiction et qu'il mentionnait les voies et délais de recours.
8. M. B fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en raison de sa situation d'apatride et du dépôt de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne reconnaît au demandeur du statut d'apatride un droit à être admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l'examen de sa demande. Ainsi, une demande d'apatridie n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ni ne fait obstacle à un éloignement du territoire. En tout état de cause, la demande de reconnaissance du statut d'apatride formulée par le requérant n'a été enregistrée que le 21 décembre 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit postérieurement à la décision en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont sollicité le consulat turc afin d'obtenir un laissez-passer pour mettre en œuvre la mesure d'expulsion, lequel les a informés, par un courriel du 9 décembre 2022, que le traitement du dossier de M. B est en cours. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2207343_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel