TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207344_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Haoulia, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 2 mai 2020 pour un traumatisme de l'œil gauche et une opération d'une phakophagie le 25 mai 2020 à l'hôpital Nord de Marseille. Il soutient que : - les actes commis par les différents docteurs ont été faits sans son consentement éclairé ; - suite à un rapport d'expertise en date du 10 février 2022, il a effectué un recours administratif préalable auprès de l'hôpital Nord qui n'a pas donné une suite favorable à sa demande le 12 juillet 2022. Par une lettre enregistrée le 3 octobre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise de M. D ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter tout autre demande. Il soutient que : - le précédent rapport d'expertise a répondu à la question de M. D concernant le défaut d'information ; - il ne démontre pas l'utilité d'une deuxième expertise. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, l'APHM, représentée par Me Carlini, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête de M. D ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. D ne justifie pas d'une nouvelle mesure d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2. L'expertise sollicitée par M. D porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge le 2 mai 2020 pour un traumatisme de l'œil gauche et une opération d'une phakophagie le 25 mai 2020 à l'hôpital Nord de Marseille. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été ordonnée par la tribunal administratif de Marseille par une ordonnance du 28 mai 2021 et confiée au docteur E B, qui a déposé son rapport le 23 février 2022. Si le requérant sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au docteur E B, il ne se prévaut ni ne produit aucun élément médical nouveau dont les experts déjà missionnés n'aurait pas eu connaissance. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D ne démontre pas que l'expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'il sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de M. D tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'APHM et de l'ONIAM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HM et de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2207344_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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