TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207345_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B C A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait formulé une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du même code ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant comorien né le 6 mai 1979, est entré en France le 24 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour délivré au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. C A le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. C A, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée, sa situation familiale et sa situation professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C A soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant français et non en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la fiche de salle, qui mentionnait cette double qualité, ne précisait pas le fondement exact de la demande et, d'autre part et en tout état de cause, qu'en relevant qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le préfet de police doit être regardé comme ayant également examiné le droit au séjour de l'intéressé au titre de sa qualité de parent d'enfant français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 7. En l'espèce, M. C A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir qu'il est père de deux enfants français nés les 5 septembre 2015 et 7 décembre 2016 et qu'il verse régulièrement de l'argent à leur mère, dont il est désormais séparé. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de transfert d'argent dont le plus récent a été effectué plus de deux ans avant la décision attaquée, M. C A, dont l'épouse et les enfants résident à La Réunion, ne démontre pas contribuer effectivement, ni à leur entretien, ni à leur éducation. Par conséquent, il n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée méconnaît dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. D'autre part, et dès lors que M. C A ne démontre pas remplir les exigences pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. C'est donc sans méconnaître l'article L. 432-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour. La décision attaquée n'est donc pas entachée d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / [] 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " 11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. Si M. C A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, d'une part, il est célibataire et ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni entretenir des relations avec eux et, d'autre part, il ne démontre pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Le moyen doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C A ne contribue effectivement ni à l'entretien, ni à l'éducation de ses enfants. Il ressort également des pièces du dossier qu'ils résident à la Réunion quand le requérant vit à Paris. Par conséquent, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par suite, la requête de M. C A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, B. D La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207345_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel