TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207347_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2207347, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2023, M. F I, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2207349, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2023, Mme C E, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. I et Mme E, qui, à l'exception des conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignements auxquelles elle renonce, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en indiquant que le fils des requérants présente une pathologie neurologique sévère nécessitant une prise en charge spécialisée et des soins, ainsi que cela ressort du certificat médical du Dr B produit à l'instance ;
- les observations de Mme E, assistée de Mme H, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. I et Mme E, ressortissants arméniens, nés respectivement le 17 janvier 1990 et le 14 octobre 1990 à Mergashat (URSS), sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 2 mai 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 4 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté leur demande d'asile par deux décisions en date du 4 août 2022. Par deux arrêtés du 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes susvisées nos 2207347 et 2207349 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été
définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile des intéressés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
8. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si les requérants produisent à l'instance un certificat médical du 4 janvier 2023 établi par un médecin généraliste et indiquant que leur fils A âgé de quatre ans présente une pathologie neurologique sévère nécessitant une prise en charge spécialisée et des soins avec un traitement qui ne semble pas accessible en Arménie et que l'absence d'une telle prise en charge pourrait avoir des conséquences pour son développement psychomoteur pouvant aller vers des complications d'une extrême gravité, ce seul certificat, postérieur à la décision contestée, insuffisamment précis en ce qu'il ne mentionne ni la pathologie dont souffrirait le jeune A, ni le traitement dont il aurait besoin, et produit par un médecin non spécialiste, ne suffit pas à démontrer que le fils des requérants nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et le cas échéant, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale que constituent les requérants et leurs deux enfants, qui n'ont été admis à séjourner en France récemment qu'à titre temporaire pendant le temps d'examen de leur demande d'asile, ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et en particulier en Arménie, où ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales, et que les enfants du couple ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Enfin, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie, qu'il leur est impossible d'y retourner sans craindre pour leur sécurité et qu'ils ne pourront plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées invoqués par les intéressés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En l'espèce, les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison du conflit les opposant à un oligarque local, député du parti républicain, qui souhaitait acquérir le terrain de M. I pour y développer ses affaires, et qui, face au refus du requérant, l'aurait menacé lui et sa famille et aurait ordonné à ses hommes de main de l'agresser à plusieurs reprises sans qu'ils puissent bénéficier de la protection des autorités arméniennes. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande d'asile, les intéressés n'apportent pas le moindre élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 9 et les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. I et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. I et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I et à Mme C E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. G La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2207347, 2207349Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2207347_20230314
Données disponibles
- Texte intégral