TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207347_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rendre visite à M. E D ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est injustifiée.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme A a demandé à ce que lui soit délivré un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à une personne détenue à la maison d'arrêt de Strasbourg. Par décision du 18 octobre 2022, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de délivrer le permis demandé.
2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. "
3. Le chef d'établissement a refusé le permis de visite demandé au motif que Mme A était connue pour des " faits réprimés par la loi " et que ces faits, notamment leur qualification pénale et leur caractère récent, constituaient un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité dans l'établissement.
4. La requérante soutient toutefois, sans être contredite, qu'elle n'a été condamnée que pour un délit de fuite survenu en 2014. En l'absence de toute autre précision de la part du ministre de la justice, ces faits, anciens et sans lien avec un quelconque risque d'atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, ne justifient pas légalement le refus de permis de visite opposé à la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le détenu auquel la requérante souhaite rendre visite est susceptible d'être libéré à compter du mois de mai 2023, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg procède au réexamen de la demande de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à 5 jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 18 octobre 2022 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2207347_20230412
Données disponibles
- Texte intégral