TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207348_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48 " du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au Code de la route commise le 9 février 2021, et la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 février 2021 ; 2) d'annuler la décision pénale du 1er février 2022 relatives à l'infraction au code de la route commise le 9 février 2021 ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros au titre de frais irrépétibles ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 295 euros au titre de frais liés à un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Mme A soutient que : l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision rendue par le tribunal de police de Strasbourg et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - Le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui a commis, le 9 février 2021 à 13 heures 50 sur le territoire de la ville de Strasbourg, une infraction au Code de la route ayant donné lieu à une condamnation pénale prononcé, le 1er février 2022 par le tribunal de police de Strasbourg, s'est vu notifier la décision référencée " 48 " du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de quatre points du capital de points affectés à son titre de conduite, portant le solde de ce capital à huit points. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision retirant ces points. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du tribunal de police de Strasbourg : 2. Aux termes des dispositions de l'article 521 du Code de procédure pénale : " Le tribunal de police connait des contraventions ". Selon les termes de l'article 522 du même Code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au Code de la route. 3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du tribunal de police de Strasbourg du 1er février 2022. Cette contestation est irrecevable car présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. D'autre part, l'article R. 431-2 du Code de justice administrative dispose que : " Les requêtes et mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". 6. Il ne ressort pas des écrits et des pièces produites à l'appui du dossier que Mme A ait, préalablement à l'introduction de son recours, formé une demande auprès de l'administration tendant à l'octroi de l'indemnité de 295 euros à laquelle elle prétend au titre du préjudice subi du fait des frais engagés pour effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de ladite somme, formulées pour la première fois devant le Tribunal de céans, sont irrecevables et doivent dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation du retrait de un point En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction commise le 09 février 2021 : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : " La réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité d'une infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé a justifié avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Il résulte de l'instruction et, notamment de la mention " 76 " figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, produit par l'administration, qu'au titre de l'infraction constatée le 9 février 2021, une condamnation pénale définitive prononcée le 1er février 2022, par le Tribunal de police de Strasbourg est intervenue et est devenue définitive le 18 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré d'un prétendu défaut de prise en compte d'un stage de sensibilisation : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Selon les termes de l'article R. 223-8 du même Code : " () II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire () ". 10. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, qu'aux dates auxquelles elle a suivi son stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière, les 26 et 27 février 2021, M. A bénéficiait d'un solde de douze points sur son permis de conduire. Dès lors que le droit à récupération s'opère dans la limite du plafond de points affecté au permis de conduire, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de créditer de quatre points le permis de conduire de Mme A, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli les 26 et 27 février 2021. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, H. CLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207348_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel