TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207348_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Leguin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 octobre 1980 à Kenitra (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2018. Il a contracté un pacte civil de solidarité le 27 avril 2021 avec une ressortissante française et a sollicité, le 30 septembre 2021, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2022, régulièrement publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. A se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 avril 2021 avec une ressortissante française à Rumegies, chez laquelle il serait hébergé depuis plus d'une année. Toutefois, si l'authenticité des liens noués avec cette ressortissante semble attestée par les différents témoignages produits, la déclaration de communauté de vie signée par M. A atteste d'un début de vie commune à compter de la seule date de conclusion du PACS, c'est-à-dire à une date récente au regard de la demande de titre de séjour effectuée en septembre 2021. Par ailleurs, l'enquête diligentée par la police de l'air et des frontières au domicile déclaré du requérant en mai 2022 permet de douter de la réalité de la communauté de vie. D'autre part, M. A, qui est entré en France récemment, ne produit aucun élément permettant d'apprécier ou d'établir l'existence d'autres liens privés et familiaux, d'une particulière intensité, sur le territoire national, alors qu'il a vécu 38 ans au Maroc où résident ses parents et huit de ses frères et sœurs. Dès lors, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre de la décision portant délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget premier conseiller,
Mme Piou conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La présidente - rapporteure,
Signé
A-M. LEGUIN
Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
Signé
J. BORGET
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2207348_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel